747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
Les bateaux doivent être équipés d’installations d’épuisement au moyen desquelles les espaces délimités par les cloisons peuvent être épuisés.
Les pompes d’épuisement doivent être auto-aspirantes. Elles doivent être maintenues constamment en état opérationnel et pouvoir être utilisées facilement et de manière fiable. Leur nombre, leur emplacement, leur moteur et les dimensions de leurs tuyaux dépendent de la grandeur du bateau.
Les installations d’épuisement doivent être installées de manière à rester performantes en cas de collision ou d’envahissement.
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