747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
Les bateaux doivent, conformément à leur utilisation, à leurs dimensions principales et à leurs conditions d’emploi, être munis d’installations de gouverne ou de timonerie appropriées et fiables, qui offrent de bonnes capacités de manœuvre.
En l’absence de deux installations de gouverne ou de timonerie indépendantes l’une de l’autre, le bateau doit comporter une installation de gouverne ou de timonerie de secours indépendante de l’installation principale.
La position de l’installation de gouverne ou de timonerie doit être clairement reconnaissable à la timonerie et aux passerelles de commandement.
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