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Annexe 15

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale

(art. 132, al. 1, 163, al. 1, let. m, et 166, al. 5)

Équipement minimum

Les bateaux soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs doivent embarquer les moyens de sauvetage visés aux art. 134 ou 134a . S’ajoutent les objets énumérés ci-après.

1. Bateaux à rames

– Écope ou seau* – Corne ou sifflet – Cordages

2. Bateaux à voile jusqu’à 15 m2 de surface vélique

– Écope ou seau* – Gaffe – Rames ou pagaie – Pavillon de détresse – Corne ou sifflet – Cordages

3. Bateaux à voile de plus de 15 m2 de surface vélique

– Ancre avec corde ou chaîne – Cordages – Seau* – Gaffe – Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi – Pavillon de détresse – Klaxon ou corne – Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie1**

4. Bateaux à moteur jusqu’à 30 kW de puissance propulsive

– Ancre avec corde ou chaîne – Cordages – Écope ou seau* – Gaffe – Rame ou pagaie – Pavillon de détresse – Klaxon ou corne – Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie**

5. Bateaux à moteur de plus de 30 kW de puissance propulsive

– Ancre avec corde ou chaîne – Cordages – Pompe d’épuisement – Seau* – Gaffe – Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi – Pavillon de détresse – Klaxon ou corne – Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie**

6. Bateaux à marchandises et engins flottants motorisés

– Ancre avec corde ou chaîne – Cordages – Pompe d’épuisement selon l’art. 147 – Gaffe – Pavillon de détresse – Klaxon ou corne – Avertisseur sonore selon les art. 33 et 132 – Extincteur d’un contenu de 6 kg** – Boussole*** – Pharmacie – Échelle d’embarquement appropriée, plongeant au moins 1,00 m dans l’eau lorsque le bateau est à l’état lège

7. Rafts

1Chaque raft ou convoi de rafts doit comporter l’équipement suivant: – 1 pharmacie emballée étanche (pour cinq rafts au maximum); – 1 sac de repêchage avec une ligne de vie d’au moins 20 m de longueur (diamètre minimal de 8 mm); – 1 couteau pliant (chaque conducteur de raft); – 1 drisse de sauvetage, d’une longueur d’environ 3 m (chaque conducteur de raft); – 1 plaquette indiquant le fabricant, l’année de fabrication, le numéro de construction, le type de raft et la pression nominale des compartiments à air.

2Chaque personne à bord d’un raft porte l’équipement suivant: – 1 aide à la flottaison adaptée à sa taille, conformément à l’art. 134a – 1 casque adapté (en règle générale sur les eaux vives III**** ou plus) – 1 combinaison de protection contre le froid (en règle générale sur les eaux vives III**** ou plus, ou en cas de température de l’eau inférieure à 15 °C) – 1 pagaie (pour chaque personne qui rame activement).

8. Bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum

– ancre avec corde ou chaîne selon les dispositions de l’art. 38 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux2et les dispositions d’exécution y relatives – cordages – pompe à épuisement selon les dispositions de l’art. 31 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution y relatives – gaffes – pavillon de détresse – klaxon ou corne – extincteurs selon les dispositions de l’art. 39 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution y relatives – pharmacie – avertisseur sonore selon les art. 33 et 132 – compas – feux de secours

  • Sur les bateaux sans locaux inférieurs et à cockpit autovideur, on peut renoncer à l’écope ou au seau. ** Extincteurs supplémentaires de même capacité ou couverture servant à l’extinction si le bateau dispose d’une installation à gaz ou d’un équipement de cuisine ou de chauffage. *** Les bateaux à marchandises doivent être munis d’une boussole dont l’indicateur est influencé le moins possible par les variations de charge. Il y a lieu de tenir compte des indications d’installation du fabricant. **** Les degrés de difficulté relatifs aux eaux vives figurent à l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les activités à risque3. Comme cette classification dépend de divers facteurs soumis notamment à des changements journaliers et saisonniers, chaque conducteur de raft, avant de commencer la course, doit s’informer sur les conditions du parcours et choisir pour tous les participants un équipement adapté aux circonstances.

Footnotes

  1. Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

  2. RS 747.201.7

  3. RS 935.911

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