(art. 132, al. 1, 163, al. 1, let. m, et 166, al. 5)
Les bateaux soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs doivent embarquer les moyens de sauvetage visés aux art. 134 ou 134a . S’ajoutent les objets énumérés ci-après.
– Écope ou seau* – Corne ou sifflet – Cordages
– Écope ou seau* – Gaffe – Rames ou pagaie – Pavillon de détresse – Corne ou sifflet – Cordages
– Ancre avec corde ou chaîne – Cordages – Seau* – Gaffe – Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi – Pavillon de détresse – Klaxon ou corne – Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie1**
– Ancre avec corde ou chaîne – Cordages – Écope ou seau* – Gaffe – Rame ou pagaie – Pavillon de détresse – Klaxon ou corne – Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie**
– Ancre avec corde ou chaîne – Cordages – Pompe d’épuisement – Seau* – Gaffe – Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi – Pavillon de détresse – Klaxon ou corne – Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie**
– Ancre avec corde ou chaîne – Cordages – Pompe d’épuisement selon l’art. 147 – Gaffe – Pavillon de détresse – Klaxon ou corne – Avertisseur sonore selon les art. 33 et 132 – Extincteur d’un contenu de 6 kg** – Boussole*** – Pharmacie – Échelle d’embarquement appropriée, plongeant au moins 1,00 m dans l’eau lorsque le bateau est à l’état lège
1Chaque raft ou convoi de rafts doit comporter l’équipement suivant: – 1 pharmacie emballée étanche (pour cinq rafts au maximum); – 1 sac de repêchage avec une ligne de vie d’au moins 20 m de longueur (diamètre minimal de 8 mm); – 1 couteau pliant (chaque conducteur de raft); – 1 drisse de sauvetage, d’une longueur d’environ 3 m (chaque conducteur de raft); – 1 plaquette indiquant le fabricant, l’année de fabrication, le numéro de construction, le type de raft et la pression nominale des compartiments à air.
2Chaque personne à bord d’un raft porte l’équipement suivant: – 1 aide à la flottaison adaptée à sa taille, conformément à l’art. 134a – 1 casque adapté (en règle générale sur les eaux vives III**** ou plus) – 1 combinaison de protection contre le froid (en règle générale sur les eaux vives III**** ou plus, ou en cas de température de l’eau inférieure à 15 °C) – 1 pagaie (pour chaque personne qui rame activement).
– ancre avec corde ou chaîne selon les dispositions de l’art. 38 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux2et les dispositions d’exécution y relatives – cordages – pompe à épuisement selon les dispositions de l’art. 31 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution y relatives – gaffes – pavillon de détresse – klaxon ou corne – extincteurs selon les dispositions de l’art. 39 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution y relatives – pharmacie – avertisseur sonore selon les art. 33 et 132 – compas – feux de secours
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. ↩
RS 747.201.7 ↩
RS 935.911 ↩
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