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Art. 79

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes: catégorie A: bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C catégorie B: bateaux à passagers catégorie C: bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs catégorie D: bateaux à voile catégorie E: bateaux ayant une construction particulière 1bis. Les permis de la catégorie B sont divisés en sous-catégories. Les dispositions de l’art. 45 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux1et les dispositions d’exécution du DETEC2sont applicables.3
  2. Équivalences inscrites dans le permis de conduire:
    1. 4 le permis de conduire de la catégorie B, y compris toutes ses sous-catégories, est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A. Lorsque le permis de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C;
    2. le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A.
  3. Les conducteurs de bateaux admis au transport professionnel de douze voyageurs au plus conformément à l’indication dans le permis de navigation doivent être au bénéfice d’un permis de la catégorie A, D ou E, selon le mode de propulsion du bateau. En cas de doute, l’autorité compétente détermine la catégorie de permis nécessaire.5
  4. Le titulaire d’un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour autant qu’il navigue uniquement à moteur.
  5. Le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu’il navigue uniquement à la voile.

Footnotes

  1. RS 747.201.7

  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

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