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Art. 74

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Une autorisation de l’autorité compétente est nécessaire pour le transport de personnes sur des bateaux à marchandises.
  2. L’autorisation ne peut être accordée que si:
    1. les dispositions de droit fédéral concernant le transport professionnel de personnes ne sont pas transgressées;
    2. les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sont remplies;
    3. les dispositions sur la protection des eaux peuvent être respectées;
    4. l’assurance responsabilité civile prescrite a été conclue;
    5. 1 le conducteur est détenteur d’un permis de conduire de la catégorie B. Ce dernier doit inclure la sous-catégorie nécessaire pour transporter le nombre de personnes demandé sur le bateau à marchandises concerné.

Footnotes

  1. Introduite par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275).

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