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Art. 73

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale

Les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d’établissements flottants et de bateaux ou corps flottants sans permis de navigation sont soumis à autorisation de l’autorité compétente.

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