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Art. 54

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d’engins tractés gonflables ou d’engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard.1
  2. Le wakesurfing et l’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d’eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.2
  3. .3
  4. Les autorités compétentes peuvent restreindre l’utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.4
  5. Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.5
  6. Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d’au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.6
  7. Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.7
  8. Est également interdit le remorquage d’engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues).
  9. le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.8

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2014 261).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275).

  8. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 2275).

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