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Art. 166d

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Les rafts admis à la navigation peuvent continuer d’être utilisés à moins que les contrôles périodiques donnent lieu à des observations qui imposent la révocation du permis de navigation.
  2. Les rafts soumis au champ d’application de la directive 2013/53/UE1et pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j n’est pas établie peuvent être immatriculés d’ici au 1erjanvier 2025 en tant que bateau de plaisance selon l’ancien droit.
  3. Les engins de sauvetage pouvant être jetés à l’eau visés à l’art. 134, al. 5, dont la drisse de rappel n’est pas flottante doivent être équipés d’une drisse de rappel flottante ou remplacés intégralement avant le prochain contrôle périodique, mais au plus tard d’ici au 1erjanvier 2022.
  4. Les prescriptions d’exploitation visées à l’art. 142e doivent être édictées d’ici au 1erjanvier 2022.
  5. D’ici au 1erjanvier 2025, les bateaux de sport et de plaisance déjà mis en exploitation et équipés de moteurs hors-bord d’une puissance supérieure à 25 kW doivent être équipés d’un extincteur conforme à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – protection contre l’incendie2(annexe 15). Le post-équipement d’extincteurs fixes sur les bateaux de sport et de plaisance à moteur in-bord n’est pas exigé.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.

  2. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

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