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Art. 166c

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
  1. Les entreprises qui exploitent les bateaux visés à l’art. 148, al. 4, doivent établir un plan d’urgence conformément à l’art. 148, al. 5, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 14 octobre 2015.
  2. Les bateaux admis à la navigation dont les feux sont conformes au droit actuel peuvent continuer d’être exploités.
  3. Les bateaux admis à la navigation dont les émissions sonores d’exploitation respectent les dispositions actuelles peuvent continuer d’être exploités.
  4. Les déclarations de conformité des bateaux de sport admis à la navigation, qui ont été établies en vertu de la directive 94/25/CE1, conservent leur validité tant que le bateau de sport ne fait pas l’objet d’une transformation importante au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, ch. 5.
  5. Les bateaux de sport qui ont été mis sur le marché ou mis en exploitation en Suisse ou dans l’UE avant le 18 janvier 2017 conformément aux anciennes dispositions de la présente ordonnance peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché en Suisse. Ils peuvent aussi être mis en exploitation en Suisse si les conditions d’octroi du permis de navigation mentionnées à l’art. 96 sont remplies.
  6. Les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui satisfont à la directive 96/98/CE2et qui sont déjà installés à bord au moment de l’entrée en vigueur des modifications de la présente ordonnance du 14 octobre 2015 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à leur remplacement.
  7. Les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui satisfont à la directive 96/98/CE peuvent être installés à bord de bateaux jusqu’au 15 février 2017.
  8. Les propriétaires ou les détenteurs des bateaux à moteur ont jusqu’au 15 février 2021 pour vérifier si les dispositions de l’art. 132, al. 3bis, relatives à la disposition des avertisseurs sonores sont respectées. Si les dispositions ne sont pas respectées, le propriétaire ou le détenteur doit avoir pris jusqu’à cette date des mesures appropriées afin de respecter les dispositions.
  9. Les permis de conducteurs de bateau et les permis de navigation qui ont été délivrés en vertu de l’ancien droit restent valables. Ils doivent être échangés contre un permis régi par le nouveau droit lors de modifications qui nécessitent une mutation.

Footnotes

  1. Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003, JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.

  2. Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins, JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

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