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Art. 48

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. Dès son entrée en vigueur, la présente loi s’applique également, sous réserve des art. 49 et 50, aux installations de transport par conduites en construction ou en exploitation.
  2. Une indemnité est due lorsqu’une mesure au sens des art. 49 ou 50 équivaut à une expropriation. Le Tribunal fédéral statue sur les demandes d’indemnité.

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