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Art. 46a

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. Les infractions visées à l’art. 44 sont soumises à la juridiction fédérale.
  2. Conformément à la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1, la poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 45 et 45a incombent à l’office.

Footnotes

  1. RS 313.0

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