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Art. 42

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. La construction et l’exploitation d’installations au sens de l’art. 41, à moins qu’elles ne soient soumises à la surveillance de la Confédération en vertu de l’art. 16, al. 2, sont subordonnées à une autorisation du gouvernement cantonal ou du service qu’il a désigné.
  2. L’autorisation ne peut être refusée ou assortie de conditions et charges restrictives que pour les motifs énoncés à l’art. 3, let. a à d. Sont réservées les conditions et charges servant à assurer l’exécution du reste de la législation.

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