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Les installations qui ne sont pas visées par l’art. 1, al. 2, et qui ne font pas l’objet d’une exception en vertu de l’art. 1, al. 4, sont soumises non seulement aux dispositions du présent chapitre, mais aussi aux dispositions sur l’obligation de transporter (art. 13), sur la responsabilité civile et l’assurance (chap. III), sur les peines et les mesures administratives (chap. V), ainsi qu’aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral.1
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 11 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6839;FF 2013 6771). ↩
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