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Art. 36

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale

Si l’assurance est suspendue ou cesse, l’assureur en informe l’office1. La suspension et la cessation ne produisent leurs effets que trente jours après réception de la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été entre-temps remplacée par une autre.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

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