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Art. 35

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. L’entreprise doit, pour couvrir les risques assurables concernant sa responsabilité selon les art. 33 et 34, contracter une assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à opérer en Suisse.
  2. L’assurance doit couvrir les droits des lésés dans chaque cas de dommage jusqu’à concurrence d’un montant d’au moins:
    1. 10 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides;
    2. 5 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux.
  3. Lorsque l’intérêt public le permet ou l’exige, ces montants peuvent être réduits ou augmentés par la décision d’approbation des plans1.
  4. L’office peut dispenser entièrement ou partiellement de l’obligation de s’assurer la personne qui fournit des sûretés équivalentes.
  5. La Confédération et les cantons qui exploitent des installations de transport par conduites ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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