S’il s’avère par la suite que l’une des conditions énumérées à l’art. 30, al. 2, n’est plus remplie, l’exploitation doit être suspendue et l’office en être informé.
L’office peut ordonner la suspension de l’exploitation, notamment en cas d’inobservation grave ou répétée de la présente loi, de ses dispositions d’exécution, de la décision d’approbation des plans ou des instructions de l’office.
Il consulte les cantons concernés et l’entreprise avant de rendre sa décision.
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