Retour à la loi

Art. 32

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. Dès qu’une installation n’est plus étanche, l’entreprise doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu’un dommage ne se produise ou ne s’étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.
  2. L’office et le service d’alerte désigné par le gouvernement cantonal doivent être avisés sans délai.

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