Retour à la loi

Art. 28

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale

L’établissement et la modification de constructions ou d’installations de tiers ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’office si la construction ou l’installation:

  1. croise une installation de transport par conduites;
  2. risque de compromettre la sécurité de l’installation de transport par conduites.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.