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Art. 27

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. L’entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, prévenir la mise en danger de personnes, de choses et de droits importants et empêcher que les riverains ne soient importunés de façon inadmissible.
  2. Lorsque les travaux de construction touchent des ouvrages publics, tels que voies de communication, conduites ou autres installations, l’entreprise devra veiller à ce qu’ils puissent continuer d’être utilisés dans la mesure requise par l’intérêt public.
  3. L’utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction.

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