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Art. 24

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
    1. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
    2. aux installations de transport par conduites dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
    3. aux installations de transport par conduites qui seront démontées après trois ans au plus.1
  2. La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.
  3. L’office peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
  4. Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Footnotes

  1. RO 2012 937

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