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Art. 23

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. Lorsqu’il approuve les plans, l’office statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.
  2. L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans l’année qui suit l’entrée en force de la décision. Si des raisons majeures le justifient, l’office peut prolonger en conséquence la durée de validité de la décision d’approbation des plans.
  3. 1

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe ch. 78 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000).

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