Retour à la loi

Art. 21b

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.
  2. La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817).

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