Retour à la loi

Art. 20

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale

Les entreprises de transport par conduites doivent remettre chaque année à l’office1le rapport de gestion, avec les comptes annuels et le bilan, et mettre à sa disposition les données statistiques dont il pourrait avoir besoin.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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