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Art. 19

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. Les personnes chargées de contrôler la construction et l’exploitation d’une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l’installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés.
  2. Le personnel et le matériel nécessaires à l’exécution de ces contrôles doivent être mis gratuitement à disposition.

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