Retour à la loi

Art. 8

744.21LTroFederal Act20 juil. 1951Source originale

L’OFT est habilité à annuler des décisions ou des mesures d’organes ou de services des entreprises, ou à empêcher leur exécution si elles enfreignent la présente loi ou des accords internationaux, ou si elles portent atteinte à d’importants intérêts du pays.

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