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Art. 7

744.21LTroFederal Act20 juil. 1951Source originale
  1. L’Office fédéral des transports (OFT) exerce la surveillance sur les entreprises.
  2. Il appelle les autorités compétentes pour la circulation des véhicules à moteur à lui prêter leur concours.
  3. Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les autorités intéressées.

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