Retour à la loi

Art. 13

744.21LTroFederal Act20 juil. 1951Source originale
  1. La mise en circulation des véhicules et remorques ainsi que l’ouverture de l’exploitation sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’autorité de surveillance. Chaque véhicule doit porter le signe distinctif de l’entreprise et un numéro.
  2. L’autorisation tient lieu de permis de circulation et le numéro du véhicule remplace la plaque de contrôle. L’autorisation est notifiée tant à l’entreprise qu’à l’autorité cantonale compétente.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.