Retour à la loi

Art. 11

744.21LTroFederal Act20 juil. 1951Source originale
  1. Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l’exploitation d’une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.
  2. La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1.

Footnotes

  1. RS 742.101

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