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Art. 66

743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité sont rédigés dans une langue officielle du pays dans lequel est établi l’organisme d’évaluation qui accomplit les procédures visées à l’art. 65 ou dans une langue utilisée par cet organisme.

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