Retour à la loi

Art. 63

743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. Pour le domaine considéré, les organismes d’évaluation de la conformité sont tenus:
    1. d’être accrédités selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation1et de justifier d’une assurance d’au moins 5 millions de francs contre les effets de la responsabilité civile, ou
    2. d’être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international et de justifier d’une assurance valable en Suisse contre les effets de la responsabilité civile.
  2. Quiconque se réfère aux documents d’un autre organisme que ceux mentionnés à l’al. 1 doit démontrer de manière crédible que les procédures appliquées et la qualification de l’organisme répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, de la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce).2

Footnotes

  1. RS 946.512

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3167).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.