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Art. 58

743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. À la demande de l’autorité de surveillance, l’entreprise de transport à câbles doit lui présenter:
    1. le compte d’exploitation;
    2. le bilan;
    3. les comptes des immobilisations et des amortissements ou le tableau des immobilisations corporelles;
    4. le plan d’investissement.
  2. Au début de son activité, elle doit présenter à l’autorité de surveillance les documents visés à l’al. 1, let. b à d.
  3. Pour les entreprises de transport à câbles qui obtiennent des indemnités au sens de l’art. 49 LCdF1ou qui ont obtenu des contributions au sens de l’art. 56 LCdF, les livres comptables doivent être tenus:2
    1. selon les dispositions de la section 7 de la LTV, et
    2. 3 selon les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35, al. 3, LTV et par l’OFT en vertu de l’art. 35, al. 4, LTV.

Footnotes

  1. RS 742.101

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 4 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 609).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 4 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 609).

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