Retour à la loi

Art. 57

743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. L’entreprise de transport à câbles doit, durant toute la durée de vie de l’installation, conserver les documents suivants sur le site de celle-ci:
    1. l’analyse et le rapport de sécurité;
    2. le dossier de sécurité;
    3. les prescriptions d’exploitation;
    4. la documentation sur la maintenance;
    5. les documents visés à l’art. 36a ;
    6. les documents visés à l’art. 37, al. 2.
  2. Elle conserve pendant 10 ans les documents visés à l’art. 58.
  3. Le fabricant doit conserver au moins pendant 30 ans:
    1. les documents visés aux annexes III à VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles1;
    2. les attestations concernant les matériaux, les procès-verbaux des contrôles de la production des éléments de construction importants pour la sécurité.
  4. Si le fabricant n’est pas sis en Suisse, l’obligation visée à l’al. 3 incombe à l’importateur.
  5. Les documents doivent être élaborés de manière à pouvoir être rattachés sans équivoque à l’élément de construction auquel ils se rapportent.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.