Retour à la loi

Art. 35a

743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. Les autorisations d’exploiter sont octroyées sur demande.
  2. Elles sont de durée indéterminée.
  3. Les autorisations d’exploiter octroyées par les cantons peuvent être de durée indéterminée.

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