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Art. 24

742.122OARFFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Le gestionnaire d’infrastructure peut contrôler si les entreprises de transport ferroviaire respectent les prescriptions. À moins de soupçons objectivement fondés, les contrôles ne doivent pas entraver l’exploitation.1
  2. Les gestionnaires d’infrastructure signalent à l’OFT les irrégularités constatées à l’occasion de ces contrôles.
  3. Si des passagers, des tiers, des installations ou d’autres trains sont manifestement mis en danger, le gestionnaire d’infrastructure peut interdire à un train de poursuivre sa course. Il en informe l’OFT dans un délai de trois jours ouvrables.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1651).

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