Retour à la loi

Art. 20a

742.122OARFFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. L’OFT fixe le prix de l’électricité sur la base des indications des gestionnaires d’infrastructure de sorte qu’il n’en résulte pas de coûts non couverts dans l’ensemble. Ce faisant, il tient compte des résultats des années précédentes.1
  2. Le prix de l’électricité est augmenté de 20 % aux heures de pointe et diminué de 40 % de 22 h à 6 h.
  3. Les entreprises de transport ferroviaire mesurent la consommation d’électricité à l’aide de dispositifs de mesure installés dans les véhicules. Pour ces dispositifs, elles doivent disposer d’une preuve de conformité basée sur une évaluation de la conformité réalisée par un organisme notifié. Si les valeurs mesurées de la consommation d’électricité sont manquantes, erronées ou fournies trop tard, le gestionnaire d’infrastructure peut définir des valeurs de remplacement et facturer la consommation d’électricité sur la base de celles-ci sans supplément. Les valeurs de remplacement sont déterminées sur la base des transports précédemment effectués sur des trajets comparables avec des véhicules comparables.2
  4. Si les entreprises de transport ferroviaire renoncent à mesurer la consommation d’électricité sur les lignes interopérables visées à l’art. 15a , al. 1, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer^3^et sur le tronçon non interopérable à voie normale Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzbourg, le gestionnaire d’infrastructure perçoit, à partir du 1^er^janvier 2020, un supplément de 25 % sur le taux forfaitaire de la catégorie de train concernée. L’OFT détermine les taux forfaitaires en fonction des valeurs médianes mesurées par catégorie de train.4
  5. Aucun supplément n’est perçu pour les courses effectuées avec des véhicules moteurs historiques.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3277).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 46).

  3. RS 742.141.1

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018 (RO 2018 3277). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 46).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 46).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.