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Art. 20

742.122OARFFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s’élève à 0,0027 franc par kilomètre de l’offre, à l’exception des courses à vide. 1bis. En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.1
  2. L’autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession:
    1. pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l’année de l’horaire, après consultation des gestionnaires d’infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés;
    2. pour les autres services, elle est fixée lors de l’octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d’infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus.
  3. Le gestionnaire d’infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.2
  4. Sous réserve de l’al. 5, aucune contribution de couverture n’est perçue dans le trafic marchandises.3
  5. Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d’une mise aux enchères conformément à l’art. 12c , al. 2, let. c, c’est ce montant qui est dû.4
  6. Les al. 1bisà 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.5

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3277).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO 2011 4331).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3277).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1651).

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