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Art. 19b

742.122OARFFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. L’entreprise de transport ferroviaire a droit, pour les courses du trafic marchandises avec des véhicules équipés de freins à disques, de freins à tambour ou de semelles de frein en matériau composite, à un bonus-bruit de:1
    1. 1 centime par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules dont les roues ont un diamètre inférieur à 50 centimètres;
    2. 2 1,6 centime par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules équipés de semelles de frein en matériau composite ou de freins à tambour et dont les roues ont un diamètre supérieur ou égal à 50 centimètres;
    3. 3 centimes par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules équipés de freins à disques et dont les roues ont un diamètre supérieur ou égal à 50 centimètres.
  2. Aucun bonus-bruit n’est accordé pour les trains dont au moins un wagon, à l’exception des véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible et des véhicules historiques, est équipé de semelles de frein en fonte grise.3
  3. L’OFT définit au cas par cas à quelle catégorie appartiennent les véhicules équipés d’autres systèmes de freinage ou de systèmes de freinage combinés. Cela étant, il tient compte de la valeur admise et des valeurs d’exploitation.
  4. L’OFT prépare une banque de données des véhicules donnant droit à un bonus-bruit. Il désigne le service qui gère cette banque de données.4 3bis. …5
  5. Les entreprises de transport ferroviaire déclarent au service désigné chaque véhicule pour lequel elles demandent un bonus-bruit en indiquant:
    1. le numéro de véhicule à douze chiffres;
    2. le nom du détenteur de véhicules;
    3. le système de freinage et le diamètre des roues.6
  6. Le bonus-bruit est restitué par les gestionnaires d’infrastructure.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2019 4225).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2019 4225).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2019 4225).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2019 4225).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 août 2014 (RO 2014 2603). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2019 4225).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1 er janv. 2021 (RO 2019 4225).

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