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Art. 14a

742.122OARFFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale

L’OFT peut autoriser des essais-pilotes temporaires qui dérogent aux dispositions des sections 3a et 4 s’ils servent à l’harmonisation au niveau européen et à la mise à l’épreuve de nouveaux modèles d’utilisation des capacités, d’établissement de l’horaire ou d’attribution des sillons. Il consulte préalablement le Service suisse d’attribution des sillons et les milieux intéressés.

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