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Art. 30

741.621SDRFederal Council Ordinance1 janv. 2003Source originale

Les inscriptions figurant dans les permis de circulation des véhicules citernes (art. 151de l’ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route2) remplacent, jusqu’au prochain changement de détenteur ou contrôle du véhicule, le certificat d’agrément exigé selon l’ADR.

Footnotes

  1. RO 1994 3006

  2. [RO 1985 620]

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