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Art. 13

741.621SDRFederal Council Ordinance1 janv. 2003Source originale
  1. Le transport de certaines marchandises dangereuses n’est autorisé que moyennant le respect de conditions particulières. La liste de ces marchandises ainsi que les conditions particulières figurent à l’appendice 3 de la présente ordonnance.
  2. Sur certains tronçons signalés en conséquence (2.10.1, 2.11; art. 19, al. 1, OSR1), les véhicules transportant des marchandises dangereuses n’ont pas le droit de circuler ou peuvent circuler avec des restrictions. Ces tronçons et les restrictions imposées figurent à l’appendice 2 de la présente ordonnance.2 2bis. Des dérogations peuvent être accordées pour les tronçons visés à l’al. 2: a. par l’OFROU s’agissant de routes nationales; b. par l’autorité cantonale, avec l’accord de l’OFROU, s’agissant d’autres routes du territoire cantonal.3
  3. Dans les tunnels munis du signal «Tunnel» (4.07; art. 45, al. 3, OSR), les véhicules obligatoirement munis d’un panneau de signalisation qui transportent des marchandises dangereuses ne doivent circuler que sur la voie de droite.

Footnotes

  1. RS 741.21

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 4243).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 4243).

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