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Art. 12

741.621SDRFederal Council Ordinance1 janv. 2003Source originale
  1. Les opérations de remplissage et de vidange de citernes doivent être surveillées de manière permanente.
  2. Lorsqu’un combustible liquide, un carburant liquide ou d’autres liquides pouvant polluer les eaux doivent être pompés d’un véhicule à un autre, cette opération ne doit pas avoir lieu sur des emplacements d’où ces liquides pourraient atteindre facilement une nappe d’eau superficielle ou souterraine ou s’écouler directement dans une canalisation. Lorsque l’on doit remplir ou vider régulièrement des quantités relativement importantes, il y a lieu d’observer en outre les prescriptions sur la protection des eaux.
  3. Tant les expéditeurs que les personnes qui remplissent les citernes sont responsables du respect des prescriptions lors des opérations de remplissage.

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