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Art. 72b

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. Lorsque des données sont communiquées par voie électronique conformément à l’art. 72a , l’OFROU obtient via une base de données européenne centralisée ou une autorité étrangère compétente un certificat de conformité européen électronique au sens de l’art. 37 du règlement (UE) 2018/8581et crée, à partir de celui-ci et des données communiquées, un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation.
  2. Si le certificat de conformité européen ne peut pas être obtenu sous forme électronique, l’importateur du véhicule concerné doit fournir à l’OFROU un certificat de conformité européen sur support papier au sens de l’art. 36 du règlement (UE) 2018/858.
  3. L’OFROU informe l’importateur ou le constructeur de la création du jeu de données électronique concernant un véhicule individuel.

Footnotes

  1. Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no715/2007 et (CE) no595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2024/1610, JO L, 2024/1610, 6.6.2024.

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