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Art. 27e

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale

Une autorisation est requise pour organiser la formation complémentaire. L’autorité compétente du canton d’établissement l’accorde si elle constate que le requérant:1

  1. 2 dispose des locaux d’enseignement, des places d’instruction et du matériel didactique garantissant un déroulement sans danger de la formation complémentaire et la réalisation des objectifs;
  2. peut engager au moins quatre animateurs; les animateurs qui dispensent la formation complémentaire aux titulaires du permis de conduire à l’essai de la catégorie A doivent être en outre au bénéfice d’une formation de moniteur de moto-école;
  3. a contracté une assurance-responsabilité civile avec une couverture suffisante et une assurance casco complète pour les véhicules des participants aux cours;
  4. offre publiquement les cours de formation complémentaire; sont exclus les cours de formation complémentaire de l’armée;
  5. 3
  6. dispose d’un système de garantie de la qualité selon l’art. 27f .

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 191).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 191).

  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 191).

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