Retour à la loi

Art. 27d

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. À l’issue de la formation complémentaire, l’organisateur est tenu de délivrer une attestation de participation aux personnes l’ayant suivie; pour ce faire, il remplit leformulaire prévu à l’annexe 4a et informe l’autorité cantonale par voie électronique.
  2. Tout organisateur de cours qui atteste la participation à la formation complémentaire doit être à même de fournir pendant cinq ans à l’autorité compétente des renseignements concernant les nom et prénom, l’adresse et le numéro du permis de conduire du participant au cours considéré.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.