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Art. 24f

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. Lorsque l’autorisation de conduire est élargie ou restreinte, ou lorsque les données figurant sur le permis sont modifiées, un nouveau permis doit être délivré. L’ancien document perd sa validité lors de la remise du nouveau permis et doit être restitué à l’autorité.
  2. En cas de perte d’un permis, un nouveau permis d’élève conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l’autorité dans un délai de quatorze jours. Les personnes domiciliées à l’étranger sont soumises aux dispositions de l’art. 24h , al. 2 et 3.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4697).

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