Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées à la date de son entrée en vigueur, notamment:
- arrêté du Conseil fédéral du 10 mai 19571concernant la circulation automobile internationale;
- arrêté du Conseil fédéral du 21 octobre 19602concernant des mesures de contrôle relatives à la circulation routière;
- arrêté du Conseil fédéral du 3 décembre 19653sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules servant aux examens de conduite ou aux auto-écoles;
- arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 19664concernant les véhicules à moteur et les conducteurs en provenance de l’étranger;
- arrêté du Conseil fédéral du 10 janvier 19675concernant les permis pour élèves conducteurs de camions;
- arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 19676concernant la forme des permis destinés aux véhicules automobiles et à leurs conducteurs;
- arrêté du Conseil fédéral du 14 février 19687sur la constatation de l’ébriété des usagers de la route;
- arrêté du Conseil fédéral du 22 janvier 19698concernant les plaques de contrôle pour les véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires;
- arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 19699concernant les moniteurs et écoles de conduite;
- arrêté du Conseil fédéral du 27 août 196910groupant les dispositions administratives prises en application de la loi sur la circulation routière;
- arrêté du Conseil fédéral du 28 avril 197111concernant les exigences médicales requises des conducteurs de véhicules et l’examen médical;
- l’art. 20 de l’ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus12.