Retour à la loi

Art. 151n

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale

Les personnes qui, sur la base de l’art. 151d, al. 9 et 10, sont autorisées à conduire des véhicules d’un poids total de 3500 kg tout au plus et comptant, outre le siège du conducteur, plus de seize places assises peuvent conduire des autocars dont le poids total dépasse 3500 kg, mais pas 4250 kg, si ceux-ci disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV1) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.

Footnotes

  1. RS 741.41

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.