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Art. 151m

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’âge minimal de 17 ans pour l’obtention du permis d’élève conducteur de la catégorie B ou BE (art. 6, al. 1, let. cbis, 22, al. 1biset annexe 12, ch. I, let. b), le DETEC évalue les incidences de ces dispositions.
  2. Il publie les résultats de l’évaluation et soumet une proposition au Conseil fédéral pour la suite de la procédure.

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