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Art. 151c

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. Le permis de conduire de la catégorie D limité à un parcours déterminé en vertu de l’art. 11, al. 5, de l’ancien droit, donne à son titulaire le droit de conduire des autocars dans la même mesure que jusqu’alors.
  2. La restriction sera supprimée si la capacité de conduire sans restriction des autocars est constatée lors d’un examen pratique avec un véhicule de la catégorie D servant aux examens (annexe 12, ch. V). Est admise à cet examen toute personne qui a conduit un tel véhicule pendant un an en trafic régional de ligne ou qui peut prouver qu’elle a suivi la formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 2.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO 2002 3259).

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