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Art. 150

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu’elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.1
  2. L’OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l’aspect et, le cas échéant, le matériau et l’impression des:2
    1. permis d’élève conducteur;
    2. 3 permis de conduire;
    3. permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
    4. 4 autorisations d’enseigner la conduite;
    5. 5 autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
    6. autorisations spéciales.6
  3. Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l’autorité compétente.
  4. Un duplicata du permis de circulation, que l’autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l’original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l’original a été retrouvé.7
  5. L’OFROU peut:8
    1. 9
    2. 10 publier pour les médecins des instructions, destinées à l’usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
    3. 11 recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b , al. 1, et 27;
    4. fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
    5. 12 modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44, al. 1, ainsi qu’à l’examen théorique selon l’art. 44, al. 2, à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen.
    6. 13
  6. L’OFROU peut édicter des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.14 6bis. Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.15
  7. L’OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l’art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L’OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.16
  8. Dans des cas motivés, l’OFDF peut, par dérogation à l’art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l’étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.17

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2183).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO 2002 3259).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5013).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO 2002 3259).

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO 2002 3259).

  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, avec effet au 1erjuil. 2016 (RO 2015 2599).

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2015 2599).

  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2015 2599).

  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 726).

  13. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5013).

  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

  15. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

  16. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

  17. Introduit par l’art. 59 ch. 3 de l’O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 1170).

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